Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Version de l'article 15 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
15 L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la date de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Tribunal peut accorder, saisir ce dernier d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
- 2009, ch. 14, art. 126 « 15 »
- 2026, ch. 3, art. 537
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