Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Note marginale :Pouvoirs
11 (1) L’Agence peut, dans le cadre de sa mission :
a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formuler et mettre en oeuvre des orientations, des projets et une stratégie fédérale intégrée;
a.1) concevoir et mettre en oeuvre des mécanismes facilitant la coopération et la concertation avec le Québec et ses collectivités;
b) concevoir, mettre en oeuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations, ou offrir des services, destinés à contribuer, même indirectement :
(i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, au Québec,
(ii) à la valorisation de l’esprit d’entreprise au Québec,
(iii) à la prospérité économique au Québec,
(iv) au développement des collectivités du Québec;
c) concevoir, mettre en oeuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations, ou offrir des services, visant à améliorer le contexte économique au Québec, notamment en ce qui concerne :
(i) l’aide aux associations commerciales, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,
(ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives économiques,
(iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales,
(iv) l’avancement du savoir dans le domaine des affaires et des investissements;
d) assurer la collecte — notamment par sondage —, la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information relativement au développement et à la diversification de l’économie des régions du Québec;
e) aider les investisseurs à implanter des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Québec, compte tenu des exigences fédérales en matière d’investissements et conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
f) accorder des prêts pour la création et le développement des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Québec;
g) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté par quiconque aux fins visées à l’alinéa f) ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;
h) contribuer, par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par elle-même ou le ministre;
i) conclure des contrats, protocoles d’accord ou autres arrangements, notamment des accords de collaboration et des accords sectoriels, sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
j) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Fonctions
(2) L’Agence peut aussi exercer les fonctions que le gouverneur en conseil peut lui attribuer par décret.
- 2005, ch. 26, art. 11
- 2015, ch. 3, art. 77(A)
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