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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Version de l'article 103 du 2014-06-19 au 2018-03-31 :


Note marginale :Allocation de soutien du revenu

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B – C

    où :

    A
    représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B
    l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
    C
    toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.


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