Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2007-12-31 :


Note marginale :Durée de conservation — règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes :

    • a) s’il concerne une personne déclarée coupable d’une infraction désignée, dès que la déclaration de culpabilité est annulée et qu’un verdict d’acquittement définitif est consigné;

    • b) s’il concerne une personne absoute, en vertu de l’article 730 du Code criminel, d’une infraction désignée :

      • (i) un an après son absolution inconditionnelle, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de cette année,

      • (ii) trois ans après son absolution sous conditions, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de ces trois années.

    • c) à e) [Abrogés, 2000, ch. 10, art. 8]

  • 1998, ch. 37, art. 9
  • 2000, ch. 10, art. 8

Date de modification :