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Loi sur le divorce

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances déjà rendues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :

    • a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire ou de garde, selon le cas;

    • b) si, aux paragraphes 17(4), (4.1) et (5), les mots « ou de la dernière ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux fins de modifier cette ordonnance » étaient insérés avant les mots « ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ».

  • Note marginale :Ordonnances conjointes

    (1.1) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux.

  • Note marginale :Exécution d’ordonnances provisoires

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou de l’article 16, selon le cas.

  • Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

    (3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue conformément aux articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux ou d’un enfant du mariage, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l’article 20.1.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 34
  • 1997, ch. 1, art. 14

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