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Loi sur le divorce

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Compétence dans le cas d’un divorce

  •  (1) Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.


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