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Loi sur le divorce

Version de l'article 28 du 2024-02-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.

autorité centrale

autorité centrale Personne ou entité désignée au titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. (Central Authority)

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

Convention de 2007

Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. (2007 Convention)

créancier

créancier Ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. (creditor)

débiteur

débiteur Ex-époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. (debtor)

État partie

État partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. (State Party)

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28
  • 1997, ch. 1, art. 12
  • 2019, ch. 16, art. 29
  • 2019, ch. 16, art. 30

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