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Loi sur le divorce

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

    • a) en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce au Canada;

    • b) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25.

  • Note marginale :Primauté des règlements

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles l’emportent sur celles-ci.


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