Loi sur le divorce
Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Règlements
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce au Canada;
b) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25.
Note marginale :Primauté des règlements
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles l’emportent sur celles-ci.
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