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Loi sur le divorce

Version de l'article 21.1 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Définition de époux

  •  (1) Au présent article, époux s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’un ex-époux.

  • Note marginale :Affidavit tendant à la suppression des obstacles au remariage religieux

    (2) Dans le cas d’une action engagée sous le régime de la présente loi, un époux (appelé « signataire » au présent article) peut signifier à l’autre époux et déposer auprès du tribunal un affidavit donnant les renseignements suivants :

    • a) l’indication du fait que l’autre époux est l’époux du signataire;

    • b) la date et le lieu de la célébration du mariage, ainsi que la qualité officielle du célébrant;

    • c) la nature de tout obstacle, dont la suppression dépend de l’autre époux, au remariage du signataire au sein de sa religion;

    • d) l’indication du fait que le signataire a supprimé, ou a signifié son intention de supprimer, tout obstacle, dont la suppression dépend de lui, au remariage de l’autre époux au sein de sa religion, ainsi que la date et les circonstances de la suppression ou de la signification;

    • e) l’indication du fait que le signataire a demandé, par écrit, à l’autre époux de supprimer tout obstacle à son remariage au sein de sa religion lorsque cette suppression dépend de ce dernier;

    • f) la date de la demande visée à l’alinéa e);

    • g) l’indication du fait que, malgré la demande visée à l’alinéa e), l’autre époux n’a pas supprimé l’obstacle.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal à défaut de suppression

    (3) Le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rejeter tout affidavit, demande ou autre acte de procédure déposé par un époux dans le cas suivant :

    • a) cet époux a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) mais n’a pas signifié à son tour au signataire, ni n’a déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit indiquant que tout obstacle visé à l’alinéa (2)e) a été supprimé;

    • b) il n’a pas réussi à convaincre le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, que tout obstacle a effectivement été supprimé.

  • Note marginale :Cas particulier

    (4) Sans préjudice de la portée générale de la faculté d’appréciation que lui confère le paragraphe (3), le tribunal peut refuser d’exercer les pouvoirs octroyés par ce paragraphe dans le cas suivant :

    • a) l’époux qui a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) a signifié à son tour au signataire et déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit faisant état de motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience, pour refuser de supprimer tout obstacle visé à l’alinéa (2)e);

    • b) il a convaincu le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, du fait que ces motifs sont valables.

  • Note marginale :Affidavits

    (5) Pour être valide, un affidavit déposé par un époux auprès du tribunal doit porter la date de sa signification à l’autre époux.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux cas où la suppression des obstacles au remariage religieux relève d’une autorité religieuse.

  • 1990, ch. 18, art. 2

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