Loi sur le divorce
Définition de tribunal
20 (1) Au présent article, tribunal, dans le cas d’une province, s’entend au sens du paragraphe 2(1). Est compris dans cette définition tout autre tribunal qui a compétence dans la province sur désignation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité de l’ordonnance dans tout le Canada
(2) Sous réserve du paragraphe 18(2), une ordonnance rendue au titre des articles 15.1 à 17 ou des paragraphes 19(7), (9) ou (9.1) est valide dans tout le Canada.
Note marginale :Force exécutoire
(3) Cette ordonnance peut être :
a) soit enregistrée auprès de tout tribunal d’une province et exécutée comme toute autre ordonnance de ce tribunal;
b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.
Note marginale :Modification des ordonnances
(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 20
- 1997, ch. 1, art. 8
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