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Loi sur le divorce

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Note marginale :Ordonnance de garde

  •  (1) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance relative soit à la garde des enfants à charge ou de l’un d’eux, soit à l’accès auprès de ces enfants, soit aux deux.

  • Note marginale :Ordonnance de garde provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance provisoire relative soit à la garde des enfants à charge ou de l’un d’eux, soit à l’accès auprès de ces enfants, soit aux deux, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande par une autre personne

    (3) Pour présenter une demande au titre des paragraphes (1) et (2), une personne autre qu’un époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Garde ou accès par une ou plusieurs personnes

    (4) L’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut prévoir la garde par une ou plusieurs personnes des enfants à charge ou de l’un d’eux ou l’accès auprès de ces enfants.

  • Note marginale :Accès

    (5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’époux qui obtient un droit d’accès peut demander et se faire donner des renseignements relatifs à la santé, à l’éducation et au bien-être de l’enfant.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (6) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Ordonnance relative au changement de résidence

    (7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le tribunal peut inclure dans l’ordonnance qu’il rend au titre du présent article une disposition obligeant la personne qui a la garde d’un enfant à charge et qui a l’intention de changer le lieu de résidence de celui-ci d’informer au moins trente jours à l’avance, ou dans le délai antérieur au changement que lui impartit le tribunal, toute personne qui a un droit d’accès à cet enfant du moment et du lieu du changement.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (8) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant à charge, défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d’une façon générale, de sa situation.

  • Note marginale :Conduite antérieure

    (9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.

  • Note marginale :Maximum de communication

    (10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact.


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