Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- charge diplomatique
charge diplomatique A une signification correspondant à celle de diplomate; une personne est réputée occuper une charge diplomatique durant la période où elle a le droit de recevoir le traitement attaché à celle-ci. (Public Office)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui établit qu’elle cohabite avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an. (common-law partner)
- diplomate
diplomate Ambassadeur, ministre, haut commissaire ou consul général du Canada auprès d’un autre pays, ainsi que telle autre personne de statut comparable et affectée, dans un autre pays, au service du Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner. (Public Official)
- survivant
survivant Personne qui, selon le cas :
a ) était unie au diplomate par les liens du mariage au décès de celui-ci;
b ) établit qu’elle cohabitait avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an au décès de celui-ci. (survivor)
- L.R. (1985), ch. D-2, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 99
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