Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
Note marginale :Prestation minimale
12 Lorsque, au décès d’un diplomate, il n’y a pas de survivant à qui une pension ou un remboursement de contributions aux termes de la présente partie peuvent être payés, ou lorsque le survivant d’un diplomate qui a ou aurait droit à une pension aux termes de la présente loi meurt ou cesse d’y avoir droit, tout montant par lequel le total des contributions versées par le diplomate aux termes de la présente partie, plus l’intérêt, s’il en est, calculé en application du paragraphe 5(10), dépasse le montant total payé au diplomate et à son survivant aux termes de la présente loi, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession, ou, s’il est inférieur à mille dollars, comme l’ordonne le président du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. D-2, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 104
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