Loi sur la production de défense
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
43 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue de régir :
a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b);
b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;
c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou 39.1, y compris :
(i) les conditions d’admissibilité,
(ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que celle-ci doit comporter,
(iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la demande,
(iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption,
(v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de sûreté,
(vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son renouvellement,
(vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39(3);
d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.
- 2000, ch. 31, art. 5
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