Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la production de défense

Version de l'article 36 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes non assujetties à la présente partie

 Sont soustraites à l’application de la présente partie :

  • a) pour l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui occupe un poste dans l’administration publique fédérale ou dans une société d’État fédérale ou qui est employée par une province;

  • b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par règlement.

  • 2000, ch. 31, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 159(A)

Date de modification :