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Loi sur la production de défense

Version de l'article 25 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Tout intéressé peut, dans les trente jours de la réception d’un exemplaire d’un arrêté ou ordre ministériel formulé sous le régime de l’article 24, aviser le ministre de son intention d’interjeter appel de l’arrêté ou ordre à la Cour fédérale; il est d’autre part tenu, dans ce même délai, de produire un tel avis à la Cour fédérale, ce qui suspend les poursuites prises sous le régime de l’ordre ou de l’arrêté en attendant la décision du tribunal sur l’appel.

  • Note marginale :Cautionnement

    (2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.

  • Note marginale :Procédures en appel

    (3) En cas de dépôt d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1), la Cour fédérale donne, à la demande du ministre ou de l’appelant, ses directives sur le règlement de l’appel et, lors de l’audition de celui-ci, elle est compétente pour réviser un arrêté ou un ordre formulé par le ministre. En outre, elle peut confirmer l’arrêté ou l’ordre ou le modifier selon ce qu’elle juge équitable. La décision de la Cour est définitive et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 25
  • 2004, ch. 25, art. 129(F)

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