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Loi sur la production de défense

Version de l'article 20 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Propriété de fournitures d’État ou d’une construction

 Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :

  • a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

  • b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 20
  • 2001, ch. 4, art. 72
  • 2004, ch. 25, art. 127(F)

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