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Loi sur la production de défense

Version de l'article 16 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

  • a)  acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • b)  fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter, développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et exploiter des installations à ces fins;

  • c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • d)  prendre des dispositions en vue de la prestation de services professionnels ou commerciaux;

  • e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • f)  consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le remboursement de prêts ou avances ainsi consentis :

    • (i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un capital d’exploitation pour la fabrication, la production, la finition, l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport, la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction ou le fonctionnement d’ouvrages de défense,

    • (ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter un tel contrat;

  • g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 16
  • 2004, ch. 25, art. 125

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