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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 91 du 2013-12-12 au 2017-03-02 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Office

Investment Board

Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. (Investment Board)

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 91
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 2003, ch. 5, art. 1
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

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