Régime de pensions du Canada
Note marginale :Sursis des prestations jusqu’à la décision définitive
83 Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel de ce Tribunal;
b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;
c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes au contrôle judiciaire ont pris fin.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 83
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 12, ch. 27 (2e suppl.), art. 7, ch. 30 (2e suppl.), art. 45
- 1991, ch. 44, art. 22
- 1995, ch. 33, art. 36
- 1997, ch. 40, art. 85.1
- 2000, ch. 12, art. 61 et 64
- 2002, ch. 8, art. 121
- 2010, ch. 12, art. 1669
- 2012, ch. 19, art. 229
- 2013, ch. 40, art. 236
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