Régime de pensions du Canada
Version de l'article 82 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel au Tribunal de sécurité sociale
82 La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 82
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
- 1991, ch. 44, art. 21
- 1995, ch. 33, art. 35
- 1997, ch. 40, art. 85
- 2000, ch. 12, art. 60 et 64
- 2010, ch. 12, art. 1668
- 2012, ch. 19, art. 229
- 2013, ch. 40, art. 236
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