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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 72 du 2018-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ouverture de la pension

 Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter :

  • a) s’agissant d’une pension qui doit être payée en application du sous-alinéa 44(1)d)(i), du mois qui suit :

    • (i) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge,

    • (ii) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre que le survivant visé au sous-alinéa (i),

    • (iii) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre que le survivant visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • b) s’agissant d’une pension qui doit être payée en application du sous-alinéa 44(1)d)(ii), du mois qui suit le mois du décès du cotisant.

Toutefois, la pension n’est en aucun cas payable pour un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 72
  • 2000, ch. 12, art. 54 et 64
  • 2018, ch. 12, art. 392

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