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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 59.1 du 2012-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Montant de la prestation après-retraite

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel déterminé par la formule suivante :

    [(A x F/B) x C x D x E]/12

    où :

    A
    représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
    B
    le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
    C
    0,00625;
    D
    le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
    E
    le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
    F
    le résultat de la formule suivante :

    G/H

    où :

    G
    représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
    H
    le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
  • Note marginale :Gains non ajustés ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

    • a) zéro;

    • b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

      • (ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53(1).

  • Note marginale :Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule y figurant représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.

  • 2009, ch. 31, art. 36

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