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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 53 du 2003-01-01 au 2011-12-31 :


Note marginale :Gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une année

 Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension pour une année sont un montant égal :

  • a) soit à l’ensemble des montants suivants :

    • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

    • (ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10;

  • b) soit à l’ensemble des montants suivants :

    • (i) ses gains sur lesquels une cotisation a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

      • (A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année,

      • (B) le montant de toute cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

    • (ii) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

      • (A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

      • (B) le montant de toute cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

    • (iii) son exemption de base pour l’année;

  • c) soit à son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année,

en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 20

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