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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 46 du 2003-01-01 au 2010-08-31 :


Note marginale :Montant de la pension de retraite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à vingt-cinq pour cent de la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Cas spécial

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le montant mensuel de base d’une pension de retraite payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage des gains ouvrant droit à pension a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule en divisant :

    • a) l’ensemble des montants suivants :

      • (i) le montant mensuel de base de la pension de retraite établi au paragraphe (1) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multiplié par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

      • (ii) le montant mensuel de base de la pension de retraite établi au paragraphe (1) qui serait payable à la suite du partage, multiplié par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49

    par

    • b) l’ensemble de ce qui suit :

      • (i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

      • (ii) le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49.

  • Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), une pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite débute et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

  • Note marginale :Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente une pension de retraite

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément à l’article 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation d’une pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3), devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule

    [(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2

    • a) « F1 » étant un montant égal au facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3) au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;

    • b) « P1 » étant le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;

    • c) « F2 » étant le moindre des chiffres suivants :

      • (i) un montant égal à ce que le facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3) aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable,

      • (ii) 1;

    • d) « E » étant égal à l’excédent de P2 sur P1;

    • e) « P2 » étant le montant mensuel de base de la pension de retraite immédiatement après le partage.

  • Note marginale :Exception : diminution de la pension de survivant

    (5) Sauf ce que prévoit un accord en application de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à la présente loi et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, du paragraphe (3) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant qui reste lorsque ce montant mensuel de base est diminué d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

    • a) du montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant

    par

    • b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.

  • Note marginale :Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite

    (6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant que celle-ci commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué en application de l’article 55 ou 55.1 à l’égard de cette personne, le facteur d’ajustement à la hausse visé au paragraphe (3) qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle de temps existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle de temps existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et le mois au cours duquel le partage est effectué.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 15, ch. 18 (3e suppl.), art. 29
  • 1991, ch. 44, art. 5

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