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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 44 du 2018-12-15 au 2023-05-04 :


Note marginale :Prestations payables

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;

    • b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

      • (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

      • (iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

    • c) une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • d) une pension de survivant doit être payée :

      • (i) avant 2019, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

        • (A) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

        • (B) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

          • (I) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

          • (II) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

          • (III) ou bien est invalide,

      • (ii) après 2018, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • e) une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide qui :

      • (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité ou de prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

      • (iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

    • f) une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions qui a versé une cotisation relativement à une prestation après-retraite;

    • h) une prestation d’invalidité après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, qui est invalide et qui :

      • (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 372]

  • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et, si une pension d’invalidité doit lui être payée, de l’alinéa (1)e) :

    • a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

      • (i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,

      • (i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,

      • (ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;

    • b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :

      • (i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,

      • (ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),

      mais ne comprend pas :

      • (iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

      • (iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

  • Note marginale :Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives

    (2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

  • Note marginale :Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives

    (2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :

    • a) il est devenu invalide pendant un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale;

    • b) pendant l’année au cours de laquelle il est devenu invalide :

      • (i) d’une part, l’enfant à l’égard duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale a atteint l’âge de sept ans,

      • (ii) d’autre part, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);

    • c) n’eût été le présent paragraphe, une pension d’invalidité n’aurait pas à lui être payée, mais, s’il était devenu invalide pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il est devenu invalide, une telle pension aurait dû lui être payée en application du sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires

    (3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable :

    • a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

    • b) soit pendant au moins dix années.

  • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

    • a) pendant au moins quatre des six dernières années;

    • b) pendant au moins vingt-cinq années dont au moins trois dans les six dernières;

    • c) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 13
  • 1991, ch. 44, art. 4
  • 1992, ch. 2, art. 1
  • 1997, ch. 40, art. 69
  • 2000, ch. 12, art. 45 et 64
  • 2007, ch. 11, art. 2
  • 2009, ch. 31, art. 32
  • 2012, ch. 31, art. 195
  • 2016, ch. 14, art. 20
  • 2018, ch. 12, art. 372

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