Régime de pensions du Canada
Note marginale :Remboursement des versements excédentaires
38 (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
Note marginale :Remboursement après arrêt
(2) Lorsqu’un montant à valoir sur une cotisation a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au titre de l’article 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.
Note marginale :Remboursement de la somme déduite en trop
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
Note marginale :Remboursement de la somme versée en trop
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu’un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu’il a payée à titre de cotisation d’employeur à l’égard d’un employé excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année à l’égard de l’employé au titre de l’article 9, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question.
Note marginale :Aucun remboursement de la cotisation d’employeur
(3.2) Il ne peut être remboursé aucune cotisation requise par l’article 9 à titre de cotisation d’employeur.
Note marginale :Remboursement au travailleur autonome de l’excédent de cotisation
(4) Lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à cette cotisation, le ministre :
a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de la mise à la poste de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après la mise à la poste de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
Note marginale :Remboursement après rectification
(4.1) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte ou lorsque le montant déduit de la rémunération de l’employé excède le montant dont la déduction ou le versement pour l’année était requis selon la présente loi, le ministre peut rembourser ce versement ou cet excédent compte tenu de la rectification inscrite, conformément à l’article 97, dans le registre des gains.
Note marginale :Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation
(5) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur la cotisation d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à titre de créance de Sa Majesté.
Note marginale :Imputation du remboursement
(6) Au lieu de faire un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque la personne à qui le remboursement est payable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont la personne est ainsi redevable et en aviser le cotisant.
Note marginale :Intérêts
(7) Le montant des remboursements ou des imputations effectués conformément à la présente loi, pour cause de versement excédentaire, est majoré des intérêts dont la durée et le taux annuel, variable en fonction des circonstances, sont déterminés par règlement. Il n’est tenu aucun compte des intérêts dont le montant est inférieur à un dollar ou lorsque le remboursement est fait dans les circonstances visées au paragraphe (4.1).
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 38
- 1991, ch. 49, art. 214
- 1997, ch. 40, art. 67
- 2004, ch. 22, art. 18
- 2009, ch. 31, art. 30
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