Régime de pensions du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
année
year
année Année civile. (year)
bénéficiaire
beneficiary
bénéficiaire Personne, ayants droit ou organisme à qui une prestation est devenue payable. (beneficiary)
- comité de révision
comité de révision[Abrogée, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1]
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
Commission d’appel des pensions La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83. (Pension Appeals Board)
- conjoint
conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 42]
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès. (common-law partner)
cotisant
contributor
cotisant Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées au cotisant la personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i), excède zéro, ainsi que la personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2. (contributor)
cotisation
contribution
cotisation Cotisation prévue par la présente loi. (contribution)
date d’exigibilité du solde
balance-due day
date d’exigibilité du solde S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à une personne pour une année :
a) si la personne est décédée après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;
b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante. (balance-due day)
déduire
deduct
déduire S’entend également de retenir. (deduct)
emploi
employment
emploi L’état d’employé prévu par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction. (employment)
emploi excepté
excepted employment
emploi excepté Emploi spécifié au paragraphe 6(2). (excepted employment)
emploi ouvrant droit à pension
pensionable employment
emploi ouvrant droit à pension Emploi spécifié au paragraphe 6(1). (pensionable employment)
employé
employee
employé Est assimilé à un employé tout fonctionnaire. (employee)
employeur
employer
employeur La personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération à l’égard d’un emploi et, en outre, dans le cas d’un fonctionnaire, celle qui lui verse sa rémunération. (employer)
entreprise
business
entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)
exemption de base
basic exemption
exemption de base À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 19. (basic exemption)
exemption de base de l’année
Year’s Basic Exemption
exemption de base de l’année S’entend au sens de l’article 20. (Year’s Basic Exemption)
fonction ou charge et fonctionnaire
office and officer
fonction ou charge Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; fonctionnaire s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge. (office and officer)
gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte
contributory self-employed earnings
gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 13. (contributory self-employed earnings)
gains non ajustés ouvrant droit à pension
unadjusted pensionable earnings
gains non ajustés ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 53. (unadjusted pensionable earnings)
gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte
self-employed earnings
gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 14. (self-employed earnings)
indice de pension
Pension Index
indice de pension S’entend au sens de l’article 43. (Pension Index)
indice des prix à la consommation
Consumer Price Index
indice des prix à la consommation L’indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)
invalide
disabled
invalide S’entend au sens de l’article 42. (disabled)
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
Year’s Maximum Pensionable Earnings
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens de l’article 18. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
maximum des gains cotisables
maximum contributory earnings
maximum des gains cotisables À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 16. (maximum contributory earnings)
maximum des gains ouvrant droit à pension
maximum pensionable earnings
maximum des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17. (maximum pensionable earnings)
moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension
average monthly pensionable earnings
moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé en conformité avec l’article 47 ou 48. (average monthly pensionable earnings)
numéro d’assurance sociale et carte matricule d’assurance sociale
Social Insurance Number and Social Insurance Number Card
numéro d’assurance sociale Numéro d’assurance sociale attribué à un particulier en vertu d’une loi fédérale; carte matricule d’assurance sociale s’entend d’une carte matricule d’assurance sociale, délivrée à un particulier en vertu de cette loi. (Social Insurance Number and Social Insurance Number Card)
pension
pension
pension Pension payable en application de la présente loi. (pension)
période cotisable
contributory period
période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et du paragraphe 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)
prescrit
prescribed
prescrit
a) Dans le cas d’une formule ou des renseignements que celle-ci doit contenir, autorisés par le ministre chargé de gérer et de diriger l’application de la partie de la présente loi visée par le contexte;
b) dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement. (prescribed)
prestation
benefit
prestation Prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une pension. (benefit)
registre des gains
Record of Earnings
registre des gains Le registre des gains établi conformément à l’article 95. (Record of Earnings)
représentant
representative
représentant À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne. (representative)
requérant
applicant
requérant Dans la partie II :
a) personne ou ayants droit qui ont fait une demande de prestation;
b) personne qui a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou de l’alinéa 55.1(1)b) ou c);
c) personne à l’égard de laquelle un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été approuvé conformément à l’alinéa 55.1(1)a). (applicant)
taux de cotisation
contribution rate
taux de cotisation À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome en rapport avec une année, s’entend du taux de cotisation fixé par la présente loi, ou conformément à celle-ci, à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome en rapport avec l’année en question. (contribution rate)
total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi
total pensionable earnings of a contributor attributable to contributions made under this Act
total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi Montant calculé en conformité avec l’article 78. (total pensionable earnings of a contributor attributable to contributions made under this Act)
total des gains ouvrant droit à pension
total pensionable earnings
total des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé en conformité avec l’article 50. (total pensionable earnings)
traitement et salaire cotisables
contributory salary and wages
traitement et salaire cotisables À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 12. (contributory salary and wages)
traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation
salary and wages on which a contribution has been made
traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 15. (salary and wages on which a contribution has been made)
tribunal de révision
Review Tribunal
tribunal de révision Tribunal de révision Régime de pensions du Canada — Sécurité de la vieillesse constitué en application de l’article 82. (Review Tribunal)
Note marginale :Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint
(2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :
a) d’une période de mois se terminant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on doit inclure le mois au cours duquel elle a atteint réellement cet âge;
b) d’une période de mois commençant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on ne peut inclure le mois au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 2
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 1991, ch. 44, art. 1, ch. 49, art. 203
- 1995, ch. 33, art. 25
- 2000, ch. 12, art. 42
- 2004, ch. 25, art. 111
- 2009, ch. 31, art. 25
- 2011, ch. 24, art. 172
- 2012, ch. 31, art. 193
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