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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 15.2 du 2018-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal au produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(8) par le montant ci-après, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

    • a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, et des montants calculés conformément aux divisions 15(1)b)(ii)(B) et 15.1(1)b)(ii)(B);

    moins

    • b) le montant calculé conformément au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

  • 2016, ch. 14, art. 10
  • 2018, ch. 12, art. 369

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