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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.11 du 2003-01-01 au 2013-02-28 :


Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.

  • 1997, ch. 40, art. 88

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