Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.06 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Communication à certaines personnes et organismes

  •  (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale, être rendus accessibles à tout organisme ou personne non visé aux articles 104.01 à 104.05, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux institutions fédérales qui ne sont pas mentionnées à l’article 104.03.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Date de modification :