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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.01 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles qu’en application de la présente loi.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Particuliers et parlementaires fédéraux

    (3) Ils peuvent être rendus accessibles à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent.

  • Note marginale :Actes de procédure

    (4) Les renseignements peuvent être rendus accessibles pour tous actes de procédure civile ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment les appels interjetés sous son régime.

  • 1997, ch. 40, art. 88

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