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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 101 du 2007-05-03 au 2012-06-28 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) exiger que les employeurs distribuent à leurs employés des formules de demande et autres documents relatifs aux demandes d’attribution de numéros d’assurance sociale;

    • b) prescrire, aux fins d’attribution des numéros d’assurance sociale, les districts dans lesquels les personnes qui y résident peuvent présenter leur demande de numéro d’assurance sociale et, compte tenu de leur commodité pour le public, prescrire dans chaque semblable district le ou les lieux où ces personnes peuvent adresser leur demande;

    • c) prescrire les conditions auxquelles peuvent être remplacées les cartes matricules d’assurance sociale qui ont été perdues ou détruites, ainsi que la manière de les remplacer;

    • d) autoriser le ministre et le ministre du Revenu national à faire attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque n’a pas déjà reçu un numéro d’assurance sociale;

    • d.1) prescrire et définir tout ce qui, aux termes de la présente partie, doit être prescrit ou défini;

    • d.2) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente partie, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • d.3) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente partie, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées;

    • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application des alinéas (1)d.2) et d.3), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 101
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 52
  • 1995, ch. 33, art. 42
  • 2007, ch. 11, art. 10

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