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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 10 du 2005-01-31 au 2017-03-02 :


Note marginale :Montant de la cotisation sur les gains d’un travailleur autonome

  •  (1) Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et qui réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte doit verser pour cette année une cotisation d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le plus petit des montants suivants :

    • a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année dépasse l’ensemble des montants suivants :

      • (i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,

      • (ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit, par ou selon un régime provincial de pensions, au titre de toute semblable exemption pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;

    • b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année et tel montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Employé devenu travailleur autonome

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, au cours d’une année postérieure à 2003, une personne employée par une société qu’elle contrôle cesse d’en être l’employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

    • a)  les traitement et salaire cotisables que la société lui a versés au cours de l’année comme des gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année;

    • b)  toute somme déduite, versée ou payée par la société à son égard relativement à la cotisation d’employé ou à la cotisation d’employeur pour l’année comme une cotisation sur les gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3
  • 2004, ch. 22, art. 16

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