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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 78 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution du Conseil

  •  (1) Est constitué le Conseil de l’étude de l’environnement formé des conseillers dont le gouverneur en conseil peut fixer le nombre.

  • Note marginale :Nomination des conseillers

    (2) Sous réserve des règlements, les conseillers sont nommés à titre amovible par les ministres.

  • Note marginale :Sélection

    (3) Les conseillers sont choisis au sein de l’administration publique fédérale ou provinciale ou parmi les candidats proposés par les titulaires.

  • Note marginale :Expérience

    (4) Seuls peuvent être nommés des experts dans les domaines ressortissant aux fonds.

  • Note marginale :Exception

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) à (4), les ministres peuvent nommer chacun un membre choisi parmi le public.

  • Note marginale :Nomination du président

    (6) Les ministres nomment le président parmi les conseillers.

  • Note marginale :Frais

    (7) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des attributions du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 78
  • 2003, ch. 22, art. 131(A)

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