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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 76 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ouverture de comptes

  •  (1) Sont ouverts parmi les comptes du Canada un compte placé sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, appelé Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) et un compte placé sous celle du ministre des Affaires du Nord, appelé Fonds pour l’étude de l’environnement (AINC); chaque compte doit comprendre un compte secondaire pour chaque région du territoire placé sous la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Objet des fonds

    (2) Les fonds ont pour objet de financer les études prévues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale portant sur l’environnement relativement aux activités de prospection, de mise en valeur et de production sur les terres domaniales.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 76
  • 1994, ch. 41, art. 16
  • 2019, ch. 29, art. 374

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