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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 36 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis de prise d’un arrêté

  •  (1) Après que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production commerciale d’hydrocarbures dans le périmètre de découverte exploitable, le ministre peut, par avis, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois —, mentionné dans l’avis.

  • Note marginale :Observations

    (2) Pendant que court le délai, le ministre donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.

  • Note marginale :Limite de trois ans

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, le ministre, s’il l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 106, réduire la durée des titres en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de telle période supérieure précisée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Caducité

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) ou (6), tout titre objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Début de la production

    (5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle portion des terres domaniales visées au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).

  • Note marginale :Prolongation — révocation

    (6) Le ministre peut prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 36
  • 2015, ch. 4, art. 33
  • 2019, ch. 28, art. 152

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