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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 33 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Arrêtés de forage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, par arrêté assujetti à l’article 106 et après que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire d’un titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les terres domaniales en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

  • Note marginale :Condition

    (3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence l’existence d’une découverte importante.

  • Note marginale :Nombre de puits

    (4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les terres domaniales en cause.

  • Définition de date d’abandon du puits

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 33
  • 2015, ch. 4, art. 31
  • 2019, ch. 28, art. 152

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