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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ancien accord d’exploration

ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former exploration agreement)

ancienne concession

ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former lease)

ancien permis

ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former permit)

ancien permis spécial de renouvellement

ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former special renewal permit)

appel d’offres

appel d’offres Appel fait en application de l’article 14. (call for bids)

découverte exploitable

découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. (commercial discovery)

découverte importante

découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces matières offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)

formulaire

formulaire Formulaire fixé par le ministre, y compris les renseignements à y porter.

fraction

fraction Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 23. (share)

gaz

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. (gas)

hydrocarbures

hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)

indivisaire

indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la partie VIII.

ministre

ministre Selon qu’il s’agit de terres domaniales dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles ou sous celle du ministre des Affaires du Nord, l’un ou l’autre de ces ministres. (Minister)

périmètre de découverte exploitable

périmètre de découverte exploitable Les terres domaniales objet d’une découverte exploitable et décrites dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 35(1) ou (2). (commercial discovery area)

périmètre de découverte importante

périmètre de découverte importante Les terres domaniales objet d’une découverte importante et décrites dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 28(1) ou (2). (significant discovery area)

pétrole

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, ou des fonds ou des sous-sols marins, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)

région intracôtière

région intracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. (onshore)

règlement

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil.

réserves de l’État

réserves de l’État Les terres domaniales à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité. (Crown reserve lands)

terres domaniales

terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées, selon le cas :

  • a) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;

  • b) au Nunavut;

  • c) dans l’île de Sable;

  • d) dans les zones sous-marines qui sont dans la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :

    • (i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,

    • (ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;

  • e) dans le plateau continental du Canada.

Est toutefois exclue la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon. (frontier lands)

titre

titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante. (interest)

titulaire

titulaire Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la partie VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1994, ch. 41, art. 13
  • 1996, ch. 31, art. 58
  • 1998, ch. 5, art. 13, ch. 15, art. 49
  • 2014, ch. 2, art. 35
  • 2019, ch. 29, art. 374

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