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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 107 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des terres domaniales et délimiter et décrire les terres ainsi divisées et subdivisées;

    • b) prévoir les renseignements et les documents que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser le ministre à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;

    • c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;

    • c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

    • c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;

    • c.3) régir le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas c.1) ou c.2), ou sa méthode de calcul;

    • d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Limite

    (1.1) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.1) ne peut excéder les coûts relatifs à la fourniture des services ou des produits.

  • Note marginale :Limite

    (1.2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.2) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 107
  • 2015, ch. 4, art. 36
  • 2019, ch. 28, art. 151

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