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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 107 du 2003-01-01 au 2016-02-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des terres domaniales et délimiter et décrire les terres ainsi divisées et subdivisées;

    • b) prévoir les renseignements et les documents que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser le ministre à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;

    • c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;

    • d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.


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