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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 106 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Définition de Comité

  •  (1) Pour l’application du présent article, Comité vise le Comité du pétrole et du gaz constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente loi assujettit expressément la prise au présent article, le ministre en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime touchées par la mesure.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2) la tenue d’une audience; le Comité, sur réception de la demande, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.

  • Note marginale :Audition

    (4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.

  • Note marginale :Pouvoirs du Comité

    (5) Pour l’enquête, le Comité a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen de documents, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Recommandations du Comité

    (6) À la fin de l’audience, le Comité remet ses conclusions au ministre quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.

  • Note marginale :Arrêté

    (7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, le ministre tient compte des recommandations du Comité.

  • Note marginale :Avis circonstancié

    (8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (9) L’arrêté prend effet à la dernière des dates suivantes :

    • a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);

    • b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (10) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut aussi faire celui d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 106
  • 1990, ch. 8, art. 47
  • 1992, ch. 35, art. 43
  • 2002, ch. 8, art. 182

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