Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou
L.C. 2009, ch. 16
Sanctionnée 2009-06-18
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Pérou et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord
Agreement
Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008. (Agreement)
accord connexe
related agreement
accord connexe L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008. (related agreement)
Commission mixte
Joint Commission
Commission mixte La commission mixte établie aux termes de l’article 2001 de l’Accord. (Joint Commission)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
texte législatif fédéral
federal law
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Pérou et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans la République du Pérou;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Pérou;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Pérou;
e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;
g) protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et se fonder sur les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Pérou dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement écrit et motivé du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la section B du chapitre huit de l’Accord ainsi que de la partie 3 et l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’accord et des accords connexes
Approbation
Note marginale :Approbation
9 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte
10 Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.
Note marginale :Paiement des frais
11 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail
Note marginale :Pouvoirs du ministre
12 Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe 2001.1 de l’Accord;
b) nommer un membre du groupe spécial conformément à l’article 2108 de l’Accord;
c) proposer des candidats aux fonctions de président du groupe spécial conformément à cet article.
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre vingt et un de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie l’entièreté — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail.
Décrets
Note marginale :Décret : article 2114 de l’Accord
15 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 2114 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2Modifications connexes
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
Loi sur l’arbitrage commercial
23 [Modification]
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
24 [Modification]
25 [Modifications]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
Loi sur les douanes
31 [Modifications]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
Tarif des douanes
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modification]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
45 [Modifications]
46 [Modification]
47 [Modification]
48 [Modification]
49 [Modifications]
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
50 [Modification]
51 [Modification]
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
52 [Modification]
53 [Modification]
54 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
55 [Modification]
PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
56 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *57 (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 56, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend de décret en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République du Pérou a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 56 en vigueur à la sanction le 18 juin 2009.]
ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7
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