Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2004-03-31 :
Note marginale :Mission
5 L’Office a pour mission :
a) de gérer les sommes transférées en application de l’article 111 du Régime de pensions du Canada dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;
b) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s’acquitter de ses obligations financières.
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