Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
40 (1) L’Office fait établir chaque année, pour lui et ses filiales, un rapport de vérification :
a) des états financiers annuels prévus à l’article 39;
b) des états financiers révisés prévus au paragraphe 41(3);
c) du registre des placements visé à l’alinéa 39(1)c).
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport, qui lui est transmis, comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,
(ii) les opérations de l’Office et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux menant à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs de l’Office ou des filiales,
(iii) le registre visé à l’alinéa 39(1)c) présente fidèlement l’information nécessaire pour chacun des placements;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’Office.
Note marginale :Examens
(3) Le vérificateur procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir le rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Normes applicables
(4) Ce faisant, il applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(5) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 39(3).
- 1997, ch. 40, art. 40
- 2017, ch. 26, art. 62
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