Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)
- filiale
filiale Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office. (subsidiary)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- ministre provincial compétent
ministre provincial compétent Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province. (appropriate provincial Minister)
- Office
Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué en vertu de l’article 3. (Board)
- province participante
province participante S’entend d’une province autre qu’un territoire ou autre qu’une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada. (participating province)
- titre désigné
titre désigné
a) Soit une obligation qui :
(i) était, avant le 1er avril 1998, détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, compte ouvert en application du paragraphe 109(1) du Régime de pensions du Canada,
(ii) à l’égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l’égard d’une province, en est une du gouvernement de celle-ci, ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province,
(iii) satisfait aux conditions énoncées à l’article 111 du Régime de pensions du Canada dans sa version antérieure au 1er avril 1998;
b) soit une obligation qui :
(i) le 1er avril 1998 ou après cette date, soit a été achetée par le ministre des Finances en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada, soit est achetée par l’Office en application de l’article 6.1,
(ii) en est une du gouvernement d’une province ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province. (designated security)
- tribunal
tribunal
a) La Cour de l’Ontario (Division générale);
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)
- 1997, ch. 40, art. 2
- 1999, ch. 3, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 112(A)
- 2003, ch. 5, art. 12
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