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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 10 du 2014-10-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Comité

    (2) Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller pour la nomination des administrateurs; il en désigne un des membres, les ministres provinciaux compétents pour les provinces participantes en désignant chacun un.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Il consulte les ministres provinciaux compétents des provinces participantes avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un administrateur ou d’y procéder en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Représentativité et compétence

    (4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :

    • a) tient compte de l’opportunité d’assurer :

      • (i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,

      • (ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;

    • b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (7) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (8) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (9) Ne peut être administrateur la personne :

    • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui a le statut de failli;

    • d) qui n’est pas une personne physique;

    • e) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • g) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire.

    • h) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 277]

  • Note marginale :Rémunération des administrateurs

    (10) Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération et les avantages fixés par règlement administratif compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

  • 1997, ch. 40, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 277

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