Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 1998, ch. 30, par. 11(1)
Mentions
11 (1) Dans les dispositions des lois fédérales autres que celles visées par les articles 12 à 16, ainsi que dans les proclamations, règlements, décrets ou autres documents, toute mention de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) vaut, en ce qui a trait aux opérations ou actes postérieurs à l’entrée en vigueur du présent article, mention, respectivement, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, selon le cas, et de la Cour de justice de l’Ontario.
— 2003, ch. 5, art. 19
19 (1) Le premier jour de chaque mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un trente-sixième du droit, du titre ou de l’intérêt détenus par le ministre des Finances dans chaque titre qu’il a acheté en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada et qu’il détient au premier jour du premier mois suivant l’entrée en vigueur du présent article est transféré à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office »).
Transfert de nouveaux titres
(2) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est remplacé au cours de la période de trente-six mois commençant le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) l’Office est réputé avoir acquis un droit, un titre ou un intérêt dans le nouveau titre dans une proportion équivalente à celle qu’il détenait dans le titre remplacé;
b) le premier jour de chaque mois suivant la date d’achat du nouveau titre, pour chaque mois qui reste dans la période de trente-six mois, une partie égale du droit, du titre ou de l’intérêt du ministre des Finances dans le nouveau titre est transférée à l’Office, de sorte que le nouveau titre est transféré en totalité à l’Office à la même date que le titre qu’il remplace l’aurait été.
Droits annulés
(3) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est racheté au cours de la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) et n’est pas remplacé, tout droit, titre ou intérêt de l’Office dans le titre est annulé.
— 2016, ch. 14, art. 62
Définitions
62 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64.
- compte du régime de pensions du Canada
compte du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada. (Canada Pension Plan Account)
- compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada. (Additional Canada Pension Plan Account)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- régime de pensions supplémentaire du Canada
régime de pensions supplémentaire du Canada S’entend au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada. (additional Canada Pension Plan)
— 2016, ch. 14, art. 64
Frais d’administration initiaux de l’Office
64 (1) Malgré l’article 57.1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, jusqu’à la date déterminée conformément au paragraphe 63(1), les frais d’administration visés à cet article sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada.
Intérêts
(2) Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).
Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada
(3) Après la date visée au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application de ce paragraphe et les intérêts calculés en application du paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.
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