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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Version de l'article 8 du 2012-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conditions de nomination

  •  (1) Pour exercer la charge de président ou d’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) ne pas relever d’un établissement de crédit, à titre d’administrateur, de dirigeant ou d’employé;

    • b) être soit citoyen canadien, soit sujet britannique résidant habituellement au Canada;

    • c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 315]

    • d) ne pas occuper un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics, étant entendu que cela n’exclut pas la prestation de services temporaires au gouvernement du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Actionnaire d’un établissement de crédit

    (2) Le président ou l’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, qui est actionnaire d’un établissement de crédit au moment de sa nomination doit se dessaisir de ses actions dans les trois mois qui suivent; il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, de droit ou d’intérêt direct ou indirect dans un tel établissement, à titre d’actionnaire.

  • Note marginale :Inobservation

    (3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) est démis d’office.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’intérêt qui découle du placement licite des fonds de la caisse de retraite visée au paragraphe 13(3).

  • L.R. (1985), ch. C-7, art. 8
  • 2003, ch. 22, art. 116(A) et 224(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1666
  • 2012, ch. 31, art. 315

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