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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Version de l'article 6 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration se compose des membres suivants :

    • a) le président du conseil;

    • b) le président;

    • c) le sous-ministre;

    • d) le sous-ministre des Finances;

    • e) huit autres administrateurs.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas aux directeurs visés aux alinéas (1)c) et d).

  • Note marginale :Substitut

    (1.2) L’administrateur visé aux alinéas (1)c) ou d) peut désigner un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration.

  • Note marginale :Président du conseil

    (2) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le président du conseil exerce les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs

    (4) À l’exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Vacance

    (5) En cas de vacance avant l’expiration du mandat, le gouverneur en conseil peut nommer un nouvel administrateur pour la durée restant à courir.

  • Note marginale :Suppléance

    (6) Le gouverneur en conseil peut désigner, pour chacun des administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale, un suppléant choisi au sein de celle-ci et qui est réputé avoir plein statut d’administrateur lorsqu’il exerce sa suppléance.

  • Note marginale :Rémunération

    (7) Les administrateurs choisis à l’extérieur de l’administration publique fédérale reçoivent, pour leur présence aux réunions du conseil et du comité de direction, les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-7, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 1999, ch. 27, art. 25
  • 2003, ch. 22, art. 115(A) et 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 232 et 233(A)
  • 2012, ch. 19, art. 360

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